Séjours à vélo en Touraine - Val de Loire

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LOIRE ESCAPE

Conditions générales de vente

Loire Escape est une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, ayant comme objet l’organisation et la vente de séjours touristiques, dont le siège social se situe au 3 rue du Coq à Tours.

Elle est immatriculée 894496447 au RCS de Tours et au registre des agents de voyages Atout France sous le numéro en cours d’attribution
Loire Escape a souscrit une garantie financière auprès de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme sous le numéro 73076 et une assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de Hiscox sous le numéro RCP0336536

L’utilisation des services vendus par Loire Escape implique l’acceptation entière et sans réserve des présentes conditions générales et particulières.

Les présentes Conditions Générales de Vente régissent les ventes de voyages, de forfaits ou de séjours proposées sur le Site, au sens du Code de tourisme.

Conformément à l’article R. 211-12 du Code du Tourisme, les extraits suivants sont intégralement reproduits :

EXTRAITS DU CODE DU TOURISME

Article R211-3 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1 Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4 Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil.
Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9
 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 – art. 1
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

Conformément aux articles L.121-16 et L121-21-8 du code de la consommation, les présentes conditions constituent un contrat qui n’est pas soumis au droit de rétractation.

1. RÉSERVATION ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT

  • a) Réservation

Au moment de la réservation, le client doit avoir pris connaissance des conditions particulières s’appliquant aux voyages en plus des informations générales de ventes

La réservation d’un voyage implique la signature d’un devis et le paiement d’un acompte de 30% du montant total du voyage à réception de la facture correspondante. 

Lors d’une réservation à moins de 30 jours du premier jour du voyage, le montant total du voyage doit être réglé à réception de la facture totale du voyage.

Loire Escape confirme la réservation à réception du devis signé, de l’acompte de 30% ou du montant total du séjour, et du formulaire d’inscription, par l’envoi d’un e-mail de confirmation. 

Les frais d’annulation et l’application des présentes Conditions Générales et Particulières de Vente courent dès réception du devis signé.

  • b) Modalité de paiements

Si la réservation est effectuée à plus de 30 jours de la date du départ le paiement d’un acompte de 30% du prix total doit être fait en même temps que l’acceptation du devis. Le solde du montant du voyage est alors payé au plus tard 30 jours avant la date de départ.
Si la réservation est effectuée à moins de 30 jours de la date du départ, le paiement du prix total doit être fait en même temps que l’acceptation du devis.

Loire Escape se réserve le droit d’annuler le contrat si le paiement final n’est pas reçu dans les délais impartis. Dans un tel cas, les acomptes seront conservés par Loire Escape à titre de pénalité tel que ci-dessus notifié, sans préjudice de toute action pouvant être entreprise à l’encontre du client en défaut. De ce fait Loire Escape ne sera pas tenu de conserver la disponibilité du voyage.

2. CESSION, ANNULATION OU MODIFICATION DU CONTRAT

  • a) Modification ou annulation du fait de Loire Escape

Si avant le départ, Loire Escape se voit contraint d’apporter un changement important dans les prestations incluses dans le voyage réservé, il avertira le client par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception, le plus rapidement possible.
Le client pourra :

  • Soit résilier le contrat et obtenir le remboursement intégral des sommes versées ;
  • Soit accepter la modification proposée par Loire Escape. Dans ce cas un nouveau devis sera établi avec les modifications. Dans le cas d’une diminution de prix, le trop-perçu sera reversé avant la date du départ.

Le client devra faire part de sa décision (acceptation de la modification ou résiliation) dans un délai maximal de 7 jours à compter de réception de l’information précitée. A défaut de réponse dans ce délai, le client sera réputé avoir accepté la modification proposée.
Si Loire Escape décide d’annuler le voyage avant le départ, il en informera le client par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception. Si les parties ne parviennent pas à un accord amiable sur un voyage de substitution, Loire Escape remboursera le client de l’intégralité des sommes versées.

  • b) Annulation du fait du client

Le client peut annuler à tout moment son voyage après signature et acceptation du devis. Il doit la motiver par écrit (courrier électronique ou postal). Quelle que soit la ou les causes, le client doit s’acquitter auprès de Loire Escape de frais d’annulation de séjour :

  • En cas d’annulation par le ou les clients mentionnés à plus de 30 jours du premier jour du voyage, 20% du prix du séjour seront retenus individuellement.
  • En cas d’annulation par le ou les clients mentionnés à moins de 30 jours du premier jour du voyage, 30% du prix du séjour seront retenus individuellement.
  • En cas d’annulation par le ou les clients mentionnés à moins de 20 jours du premier jour du voyage, 50% du prix du séjour seront retenus individuellement.
  • En cas d’annulation par le ou les clients mentionnés à moins de 10 jours du premier jour du voyage, 75% du prix du séjour seront retenus individuellement.
  • En cas d’annulation par le ou les clients mentionnés à moins de 3 jours du premier jour du voyage, ou en cas de non présentation du ou des clients au départ du séjour, 100% du prix du voyage seront retenus individuellement.
  • d) Modifications ou interruption du fait du client

Le client peut demander des modifications sur son voyage après la signature du devis du voyage. Chaque modification demande des interventions administratives et/ ou de réservations par Loire Escape. C’est pourquoi pour chaque modification un supplément de 30 € par personne sera facturé si Loire Escape est en mesure de satisfaire cette demande et qu’elle est formulée à plus de 30 jours de la date de départ.

L’annulation d’une ou plusieurs prestations n’est pas considérée comme une modification. L’annulation d’une prestation subit les frais indiqués dans le paragraphe « Annulation du fait du Client », déterminé par le nombre de jours précédant le départ.

Une modification est entendue par le remplacement d’une prestation par une autre. Si la prestation de remplacement proposée est d’un coût supérieur, la différence de coût sera facturée au client. En cas de prestation de remplacement d’un coût inférieur, la différence ne pourra être remboursée par Loire Escape, au titre des frais d’annulation de la première prestation proposée.

Tout voyage interrompu par décision du client (pour des raisons de santé, de niveau, ou autre) n’ouvre droit à aucun remboursement par Loire Escape des prestations non utilisées. Les frais supplémentaires engagés de ce fait par le client ne seront pas remboursés.

3. PRATIQUE DU VÉLO, RÈGLES DE SÉCURITÉ, TRANSPORT DES BAGAGES, LOCATION DU MATÉRIEL ET ITINÉRAIRES

Le client Loire Escape s’engage à :

  • Savoir faire du vélo et ne pas avoir de contre-indication à la pratique de cette activité. Il doit s’assurer que sa condition physique est adaptée au voyage envisagé et Loire Escape ne saurait être tenu pour responsable en cas d’insuffisance physique révélée notamment au cours du voyage.
  • Respecter à tout instant les règles de sécurité relatives à cette activité édictée par le Code de la Route et notamment le port du casque qui est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, Il est aussi fortement conseillé pour les adultes et adolescents.

En tout état de cause, Loire Escape ne pourra être tenu responsable de toute inexécution due à des intempéries ou tout autre cas de force majeure, ou due à un non-respect des règles de sécurité par le client.

Loire Escape utilise les services de prestataires extérieurs pour le transport des bagages durant le voyage et ne versera aucune indemnisation en cas de détérioration des bagages. Chaque client est tenu de conserver à tout moment avec lui et sous sa responsabilité les objets fragiles et précieux (lunettes, appareils électroniques, documents, argent liquide, etc.).

Loire Escape fait appel à des partenaires pour la location des vélos. L’entretien et le contrôle du matériel est effectué par le partenaire qui en est l’unique responsable. Loire Escape ne saurait être tenu responsable en cas de matériel défectueux qui n’aurait pas été signalé par le client au partenaire.

Le client est entièrement responsable de l’état du vélo loué à la fin du parcours. Il accepte de prendre en charge toute réparation suite aux dommages qu’il aurait pu y causer. Il appartiendra, dès lors, au client de rapporter la preuve que l’état dans lequel le vélo est rendu est le même que celui de départ ou que les dégâts causés ne sont pas de son fait. De même il accepte de prendre à sa charge tous frais lié à la perte ou vol de l’équipement loué.

Les itinéraires indiqués par Loire Escape sont des itinéraires conseillés et non obligatoires ; Loire Escape ne peut être responsable des modifications résultant des déviations, des aménagements et travaux routiers en cours, des modifications de la circulation sur les itinéraires proposés. Dans tous les cas, le client devra se soumettre aux règles de la circulation et de sécurité routière et en aucun cas Loire Escape ne pourra être tenu responsable des accidents pouvant survenir sur ces itinéraires.

4. RESPONSABILITÉ

Loire Escape ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable du fait de circonstances relevant de la force majeure, du fait causé par des tiers extérieurs aux prestations prévues au contrat ou de la mauvaise exécution du contrat, dont le client serait responsable. Loire Escape ne pourra être tenu pour responsable de l’exécution des prestations achetées sur place par le client et non prévues au descriptif, ni des acheminements jusqu’au lieu de départ et à partir du lieu d’arrivée du voyage. Loire Escape ne pourra être tenu pour responsable des retards, des modifications d’horaires ou d’itinéraires du transporteur ferroviaire, que le client déciderait d’utiliser avant, après ou pendant la période de séjour. Dans de telles conditions, le retard éventuellement subi ne pourra entraîner aucune indemnisation à la charge de Loire Escape.

5. RÉTRACTATIONS ET RÉCLAMATIONS

  • a) Droit de rétractation

Conformément à l’article L.121-20-4 du Code de la consommation le client ne dispose pas d’un droit de rétractation une fois le devis accepté par e-mail.

  • b) Réclamation

Toute défaillance dans l’exécution du contrat doit être constatée sur place, signalée et justifiée le plus tôt possible, par écrit, par le client. La réclamation ne pourra pas être d’ordre subjectif, mais devra porter exclusivement sur les éléments contractuels du voyage.
Toute réclamation doit être adressée par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception dans le délai d’un mois après la date du retour, à l’adresse suivante : 

Loire Escape, 3 rue du Coq, 37100 TOURS

6. DROIT APPLICABLE, LITIGES

Les documents contractuels et les présentes CGV sont régis par le droit français.

Dans l’hypothèse où une ou plusieurs clauses des présentes seraient considérées comme nulles au regard d’une règle de droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue irrévocable, les autres stipulations conserveraient toute leur force et leur portée.

En cas de difficulté d’interprétation entre l’un des titres et l’une des clauses, le contenu de la clause prévaudra sur le titre.

En cas de litiges et si aucun accord amiable ne peut être trouvé, la contestation sera du ressort du Tribunal de Commerce de Tours